Solidarité fiscale entre époux après un divorce : seule la fraude visant le paiement de l’impôt fait obstacle à la décharge

Le Conseil d’État précise quelle fraude empêche une personne divorcée d’être déchargée des dettes fiscales du couple. Seules comptent les manœuvres destinées à empêcher le Trésor d’encaisser l’impôt, et elles doivent être imputables personnellement à celui qui demande la décharge.
Ce que signifie la solidarité fiscale entre époux
Lorsqu’un couple marié ou pacsé dépose une déclaration de revenus commune, ses deux membres sont tenus solidairement au paiement de l’impôt correspondant. Il en va de même pour la taxe d’habitation due sur une résidence secondaire, lorsqu’ils vivent sous le même toit.
La solidarité signifie que l’administration peut réclamer à l’un d’eux la totalité de la dette. Elle n’a ni à répartir la somme entre les deux, ni à rechercher lequel a perçu les revenus. Cette obligation survit au divorce : plusieurs années après la séparation, le comptable public peut poursuivre l’ex-conjoint qui n’a jamais disposé des revenus à l’origine du redressement.
Le législateur a prévu un correctif à l’article 1691 bis du code général des impôts. Une personne divorcée ou séparée peut demander à être déchargée de cette obligation de payer, sous trois conditions.
La première est financière : il doit exister une disproportion marquée entre le montant de la dette et la situation financière et patrimoniale du demandeur, appréciée à la date de la demande, une fois ses charges déduites.
La deuxième est déclarative : depuis la fin de la période d’imposition commune, le demandeur doit avoir respecté ses propres obligations de déclaration (CGI, art. 170 et 982).
La troisième tient à l’absence de fraude : la décharge est exclue lorsque le demandeur et son conjoint se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement de l’impôt, en organisant leur insolvabilité ou par d’autres manœuvres. C’est la portée de cette troisième condition que l’avis du 23 octobre 2026 vient délimiter.
Les trois précisions apportées par le Conseil d'Etat
Une contribuable avait demandé au tribunal administratif de Marseille d’être déchargée de la solidarité au titre de l’impôt sur le revenu des années 2013 à 2015 et de la taxe d’habitation de l’année 2016. Avant de statuer, le tribunal a interrogé le Conseil d’État sur trois difficultés, en recourant à la procédure de l’article L. 113-1 du CJA, qui permet à une juridiction de solliciter son avis sur une question de droit nouvelle.
La première précision porte sur le moment. La fraude fait obstacle à la décharge, qu’elle ait été commise pendant la période d’imposition commune ou après celle-ci. Le divorce n’efface pas les manœuvres antérieures, et celles qui sont organisées une fois la séparation acquise sont tout autant prises en compte.
La deuxième précision porte sur l’objet de la fraude, et c’est l’apport principal de l’avis. Il faut distinguer deux moments dans la vie d’un impôt :
L’établissement d’abord, c’est-à-dire le calcul de ce qui est dû à partir de la déclaration.
Le recouvrement ensuite, c’est-à-dire l’encaissement effectif par le Trésor public.
Le Conseil d’État juge que seules comptent les manœuvres dirigées contre le recouvrement.
Minorer une déclaration commune, dissimuler des revenus ou recourir à un montage pour réduire l’impôt relève de l’établissement et ne fait donc pas, à soi seul, obstacle à la décharge. Vider ses comptes, céder un bien à un prix dérisoire ou loger son patrimoine dans une société pour le rendre insaisissable relève du recouvrement et interdit, au contraire, toute décharge.
La troisième précision porte sur la personne. Il appartient à l’administration d’établir, sous le contrôle du juge, que la fraude est imputable au demandeur lui-même, qu’il l’ait commise seul ou avec son conjoint. Le Conseil d’État se réfère expressément au principe de responsabilité personnelle. La vie commune peut être prise en compte dans cet examen, mais elle ne crée aucune présomption : on ne saurait déduire du seul fait que deux époux vivaient ensemble qu’ils ont agi de concert.
Les conséquences concrètes pour une demande de décharge
Le premier effet est défensif : Lorsque l’administration refuse la décharge en invoquant les irrégularités de la déclaration commune, ou la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui les a sanctionnées, ce motif est dépourvu de base légale et peut être utilement contesté.
Le deuxième effet concerne la preuve : L’administration ne peut plus se contenter d’invoquer la qualité d’époux ou de partenaire. Elle doit établir la participation personnelle du demandeur aux manœuvres, ou à tout le moins sa connaissance de celles-ci. Cette exigence profite au conjoint qui n’était pas à l’initiative des opérations et dont la situation financière justifie précisément la demande.
Les autres conditions restent entières et méritent autant d’attention. La disproportion s’appréciant à la date de la demande, il est utile de réunir à ce moment précis les justificatifs de revenus, de patrimoine et de charges. La condition déclarative est autonome : un défaut de déclaration postérieur à la séparation suffit à faire échouer la demande, quelle que soit par ailleurs la situation financière du demandeur.
Une distinction mérite enfin d’être rappelée, car elle est souvent source de confusion. La décharge porte sur l’obligation de payer, non sur le montant de l’impôt lui-même. Contester le bien-fondé du redressement suppose une réclamation distincte, soumise à ses propres délais.
L’avis sera publié au Journal officiel et figure aux tables du recueil Lebon, ce qui lui confère une autorité certaine devant les tribunaux administratifs. Il clarifie une frontière que l’administration avait tendance à franchir et rend au demandeur le bénéfice du principe de responsabilité personnelle.
Chaque dossier demeure cependant singulier, car le montant en jeu, la date de la séparation et la nature exacte des actes reprochés ne pèsent pas de la même manière. Faire examiner sa situation par un avocat fiscaliste permet de vérifier que les trois conditions sont réunies et de constituer le dossier avant de saisir l’administration.
Article rédigé par Maître Claire SAINTOT, avocat fiscaliste à Marseille
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