Indemnités kilométriques portées en compte courant d'associé : attention à la requalification en revenus distribués

La cour administrative d'appel de Lyon a jugé, le 24 septembre 2026, que des sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sous le libellé « indemnités kilométriques », sans justification de leur cause, devaient être imposées comme des revenus distribués. La majoration de 40 % pour manquement délibéré a été maintenue.
Il est fréquent qu'un dirigeant avance des frais pour le compte de sa société et se fasse rembourser non par virement, mais par une inscription au crédit de son compte courant d'associé. La société reconnaît ainsi une dette envers lui qu'il soldera plus tard. La pratique est courante et parfaitement régulière.
Elle retient toutefois l'attention lors d'un contrôle. Une somme portée au crédit d'un compte courant est réputée mise à la disposition de l'associé, donc susceptible d'être imposée entre ses mains. Toute la question est de savoir dans quelle catégorie de revenus, car les conséquences financières ne sont pas les mêmes.
Ce que reprochait l'administration fiscale
Le contribuable était associé et gérant de plusieurs sociétés. À l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 à 2014, le service a relevé trois écritures au crédit de ses comptes courants : 9 068,40 euros sous le libellé « IK » en 2012, puis 6 455,90 euros sous le même libellé et 4 500 euros sous le libellé « Ind Kil » en 2014.
Pour l'intéressé, il s'agissait d'indemnités kilométriques, donc d'un complément de rémunération. Le tribunal administratif de Lyon l'avait suivi sur ce point et prononcé une décharge partielle. Saisie par le ministre d'un appel incident, la cour a retenu l'analyse inverse.
Le texte applicable est l'article 80 ter du code général des impôts, aux termes duquel les indemnités et remboursements forfaitaires de frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. La jurisprudence en tire un principe plutôt protecteur : ces sommes constituent en principe un élément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, même lorsque le dirigeant ne produit pas de justificatif.
Ce principe connaît trois limites. L'imposition bascule dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers lorsque l'administration établit que les sommes n'ont pas été comptabilisées explicitement comme des remboursements octroyés au personnel, que leur montant porte la rémunération globale à un niveau excessif, ou encore que leur versement est dépourvu de tout lien avec les fonctions exercées.
C'est ce troisième cas que la cour a retenu. Faute de « justification probante de la cause juridique » des écritures, elle a jugé que l'administration établissait le caractère non professionnel des sommes, lesquelles ont donc été imposées sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. La majoration de 40 % pour manquement délibéré, prévue à l'article 1729 du même code, a été confirmée : la cour a relevé l'importance des rectifications au regard des revenus déclarés, la qualité d'associé et de gérant du contribuable, et l'appréhension effective des sommes par prélèvements réguliers.
Ce qui a emporté la décision n'est donc pas tant l'absence de note de frais que l'impossibilité d'expliquer à quel titre la somme avait été portée au compte courant.
Prélèvements sociaux et moyen de défense à vérifier
L'arrêt comporte un second volet, plus favorable au contribuable et rarement exploité certes, mais qui doit s'apprécier selon chaque cas de figure. Un revenu distribué supporte en principe la CSG et la CRDS applicables aux revenus du patrimoine. L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 appliquée ici, prévoyait toutefois que, pour le gérant majoritaire de SARL, qui relève du régime des travailleurs indépendants, la part des revenus distribués excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant est traitée comme un revenu d'activité. Elle échappe alors aux contributions assises sur le patrimoine.
En l'espèce, le capital et le compte courant détenus dans l'une des sociétés s'élevaient à 37 973,40 euros à la clôture de l'exercice précédant la distribution : les prélèvements sociaux sur le patrimoine ne pouvaient donc porter que sur 3 797,34 euros, et l'appel incident du ministre a été rejeté dans cette mesure.
Le moyen appelle cependant de la prudence. Il ne procure aucune exonération, car la fraction concernée rejoint l'assiette des contributions et cotisations sur les revenus d'activité, dont le coût global est le plus souvent supérieur. Sa portée est celle d'un argument de décharge dans un contentieux, rien de plus. Il faut en outre établir la qualité de travailleur indépendant, ce qui a fait défaut pour l'une des sociétés en cause, le contribuable n'ayant pas démontré l'existence d'un collège de gérance majoritaire.
Le texte a par ailleurs changé. La règle qui ne valait que pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2013 figure aujourd'hui à l'article L. 136-3 du même code, issu de la réforme de l'assiette sociale des travailleurs indépendants et applicable aux revenus perçus depuis 2025. Sa rédaction est plus étroite et vise les dividendes et quelques distributions limitativement énumérées, sans reprendre l'article 109 du code général des impôts, sur lequel reposaient précisément les redressements. L'argument garde donc toute sa valeur pour les revenus antérieurs à 2025 ; au-delà, son champ demande vérification.
*
Une écriture au crédit d'un compte courant doit pouvoir être rattachée à une pièce : note de frais datée, barème kilométrique appliqué, itinéraires, ou décision d'assemblée. Le libellé figurant au grand livre, à lui seul, ne démontre rien.
La comptabilisation elle-même compte. Le premier des trois cas de requalification vise le défaut d'enregistrement explicite en remboursement de frais, ce qui donne au choix du compte et de l'intitulé une véritable portée juridique.
Lorsqu'un contrôle porte sur des distributions, il est utile de reprendre le calcul de l'assiette des prélèvements sociaux au regard du seuil de 10 %, du moins pour les revenus antérieurs à 2025, la liste des distributions concernées ayant été resserrée depuis.
Enfin, une revue des mouvements de compte courant avant la clôture de chaque exercice reste le moyen le plus économique de traiter la question.
Les solutions dépendent étroitement de la répartition du capital, des statuts et de la manière dont les écritures ont été passées. Si ces questions se posent dans votre société, n'hésitez pas à en parler avec un avocat fiscaliste.
Article rédigé par Maître Claire SAINTOT, avocat en droit fiscal à Marseille
.png)


