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Maître de l'affaire et contrôle effectif de la société

  • clairesaintot
  • 10 janv.
  • 1 min de lecture

Le juge de l'impôt rappelle que l'appréciation de la notion de "maître de l'affaire" doit être pragmatique : le contrôle effectif de la société l'emporte sur la détention formelle du capital.


Pour rappel, l'article 109-1-1° du Code général des impôts prévoit une présomption de distribution des bénéfices non affectés et permet donc d'appréhender fiscalement l'ensemble des bénéfices réalisés par une société qui n'ont pas fait l'objet d'une affectation formelle.


Le périmètre de cette notion de bénéfices est précisé par l'article 110 du même code, selon lequel ces bénéfices sont ceux qui ont servi de base à l'établissement de l'impôt sur les sociétés, comprenant aussi bien les résultats déclarés que les rehaussements nés des procédures de contrôle.


L'administration fiscale peut donc imposer entre les mains des associés ou actionnaires les bénéfices qui n'auraient pas été formellement conservés dans le patrimoine social.


La notion de "maître de l'affaire" est donc particulièrement essentielle dans ce dispositif.


Selon le Conseil d’État, cette qualification s'applique au dirigeant qui, par son contrôle effectif et autonome de la gestion sociale et des flux financiers, dispose d'une maitrise totale de l'entreprise et ce, quand bien même il ne détient pas plus de 50% du capital de la société.


En privilégiant le contrôle effectif de la société sur la détention du capital social, le juge offre à l'administration fiscale une construction prétorienne permettant de renforcer l’efficacité du dispositif précité.



 
 
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