Détermination de la résidence fiscale : Pourquoi déclarer son déménagement à Dubaï ne suffit pas à rompre avec le fisc
- clairesaintot
- il y a 6 jours
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Dernière mise à jour : il y a 19 heures

Un couple français s'est installé à Dubaï dans le quartier huppé de Palm Jumeirah et en a informé le fisc français dès le 6 janvier 2016, considérant que leur résidence fiscale y était fixée et que leurs revenus n'étaient plus imposables en France.
Toutefois, ils ont fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur leurs impositions des revenus des années 2016 et 2017. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a considéré que leur résidence fiscale était située en France et les a assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales, pour un total de près de 1,2 millions d’euros.
Les époux ont contesté cette position devant le tribunal administratif de Paris qui avait prononcé la décharge des impositions sur le principal moyen que la notification de la proposition de rectification était irrégulière. En effet, la proposition de rectification avait été notifiée à Paris et non à Dubaï. Sur appel du ministre, la Cour administrative d’appel de Paris a d’abord validé la régularité de la notification de la proposition de rectification, puis a examiné le fondement de l’imposition portant sur la résidence fiscale des époux.
Rappelons qu’en droit interne, aux termes de l’article 4 A du CGI, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Selon l'article 4 B du CGI est considéré comme ayant son domicile fiscal en France toute personne qui a en France son foyer ou le lieu de son séjour principal, exerce en France son activité professionnelle principale ou y a le centre de ses intérêts économiques. En cas de double résidence au sens du droit interne, la convention fiscale sert à régler le conflit de résidence qui subsiste.
La Cour a retenu que les époux avaient conservé leur foyer en France pour la période litigieuse. En effet, un bail locatif à Paris (16ème arrondissement) était au nom de l’époux avec des quittances régulières pour les années 2016 et 2017 ; des factures d’électricité étaient établies pour ce domicile et réglées sur des comptes français ; l'époux était affilié à la sécurité sociale française et recevait des remboursements de soins sur un compte bancaire français ; le couple s’est marié en France au cours de l’année 2016 ; et l’époux avait lui-même indiqué vivre à Paris sur ses profils de réseaux sociaux.
Ces éléments factuels ont été jugés suffisants pour démontrer que le foyer des époux se situait en France, malgré le déménagement officiel des contribuables à Dubaï en début d’année 2016.
En présence d’un conflit de résidence entre la France et les Emirats Arabes Unis, il a donc été nécessaire de se tourner vers la Convention fiscale conclue entre ces deux Etats le 19 juillet 1989 permettant de régler ce conflit de résidence.
Aux termes de la convention fiscale applicable, lorsque la même personne est considérée comme résidente de deux États, elle est d’abord réputée résidente de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si un foyer d’habitation permanent existe dans les deux États, on retient l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).
Et c’est ici que les éléments de ce dossier ont penché en faveur de la France…
En effet, la Cour a constaté que, même si l’époux était copropriétaire d’un appartement à Dubaï et avait été locataire d’un autre bien aux Emirats, l’ensemble des éléments, y compris la direction en France de la société qui lui distribuait des revenus, dont le siège social était en France, montrait que les liens personnels et économiques du couple restaient plus forts en France qu’à Dubaï.
La Cour note en outre que les seules attestations de résidence fiscale délivrées à Dubaï (« Tax Domicile Certificate »), qui n’étaient ni signées ni établies avec détail, ne suffisaient pas à prouver la réalité de la résidence fiscale aux Émirats et à faire obstacle à l’application de l’article 8 de la convention. Selon elle, aucune pièce produite par les contribuables n’établissait des liens économiques solides avec les Émirats arabes unis.
En conséquence, la Cour a considéré que les contribuables n’étaient pas résidents des Émirats arabes unis au sens de la convention fiscale et qu’ils conservaient leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI. L'article 4 A du CGI était donc applicable. Les impositions ont été remises à leur charge.
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En définitive, cette décision rappelle avec force que le simple fait de se doter d'une adresse à Dubaï pour prétendre que sa résidence fiscale s'y trouve est insuffisant : il faut démontrer de manière rigoureuse le transfert effectif du foyer et du centre des intérêts vitaux hors de France. Les juges privilégient une analyse concrète et factuelle des liens personnels et économiques (centre des intérêts vitaux), plutôt que des éléments simplement déclaratifs ou peu vérifiables.
Il convient également de rappeler que, même si les juges avaient reconnu la résidence fiscale des époux à Dubaï, la France aurait conservé la possibilité d'imposer certains revenus de source française. En effet, la convention fiscale conclue le 19 juillet 1989 avec les Emirats arabes unis, destinée à éviter les doubles impositions, doit être examinée avec attention pour savoir quels revenus demeurent imposables en France.
Dès lors, il ne faut pas présumer qu'un transfert de résidence fiscale à l'étranger entraîne automatiquement l'exonération d'impôt en France : la perception de revenus de source française continue de générer des obligations fiscales en France qu'il convient de vérifier accompagné d'un avocat fiscaliste.
Article rédigé par Maître Claire SAINTOT, avocat en droit fiscal à Marseille
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